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DECRET N° 2017-112/PR

Fixant les attributions du ministre et portant organisation

et fonctionnement du ministère de l’économie et des finances

 

                                                                          ————————-        

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 2011-178/PR du 07 décembre 2011 fixant les principes généraux d’organisation des départements ministériels ;

Vu le décret n°2015-038/PR du 05 juin 2015 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n° 2015-041/PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l’ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu ;

DECRETE :

Article 1er : Le présent décret fixe les attributions du ministre et porte organisation et fonctionnement du ministère de l’économie et des finances.

 

Chapitre 1er : Des attributions du ministre

 

Article 2 : Le ministre de l’économie et des finances met en œuvre la politique de l’Etat en matière de mobilisation de ressources, de contrôle des finances publiques, de réforme et de maitrise de l’environnement macroéconomique et de gestion du patrimoine de l’Etat en collaboration avec les ministres concernés.

Article 3 : Le  ministre de l’économie et des finances est chargé :

– de fournir au gouvernement les prévisions sur les évolutions économiques et financières externes et le diagnostic des problèmes internes à partir des données, faits et chiffres de bonne qualité ;

– d’assurer la qualité de la gouvernance et du contrôle dans son secteur en veillant à l’amélioration des performances, au respect des biens publics, de l’intérêt général, de l’éthique, des normes et des procédures.

– d’assurer la mobilisation et l’organisation des moyens pour la mise en œuvre des plans, projets et programmes ;

– de définir la structure et la hiérarchie des responsabilités d’exécution dans le respect des dispositions du présent décret ;

– d’assurer une bonne gestion des ressources humaines et de veiller à l’amélioration continue de leurs performances ;

– d’engager financièrement l’Etat sur délégation de pouvoirs du Président de la République.

Article 4 : Dans le cadre de ses attributions, le ministre de l’économie et des finances a autorité sur les services de l’administration centrale du ministère, les services extérieurs et les services qui lui sont directement rattachés.

Il peut disposer de services à compétences nationales ou partagées.

Le ministre de l’économie et des finances exerce la tutelle des organismes et institutions tels que mentionnés à l’article 56 du présent décret.

 

Chapitre 2 : Du cabinet et des organismes et services rattachés au ministre

 

Article 5 : Le cabinet du Ministre comprend :

– le directeur de cabinet ;

– la cellule d’appui technique ;

– l’attaché de cabinet ;

– le chef du secrétariat particulier.

Article 6 : Le directeur de cabinet assure la coordination et la supervision des activités du cabinet et veille à l’exécution des directives du ministre. Il peut recevoir du ministre, délégation de signature par arrêté, pour des actes relevant des attributions du département et pour lesquels délégation n’a pas été donnée au secrétaire général.

A ce titre, il est chargé :

– d’animer le travail de gouvernance et d’orientation stratégique qui incombe au cabinet pour la performance globale du ministère ;

– d’identifier et de valoriser les opportunités, d’anticiper ou de prévenir les menaces et risques dans le champ de compétence du ministère ;

– de planifier, d’organiser, de diriger et d’évaluer les activités du cabinet dans le sens de la gouvernance, notamment par l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi-évaluation et la capitalisation des plans d’actions du cabinet ;

– de veiller à l’amélioration continue des politiques, activités et résultats dans le domaine de compétence du ministère ;

– de s’assurer régulièrement que toutes les parties prenantes aux missions du ministère concourent à sa performance et à la satisfaction des usagers ;

– de veiller à prendre des initiatives et dispositions en vue de développer des partenariats susceptibles d’améliorer les ressources, les activités et la performance globale du ministère ;

– de veiller à la prévention et à la résolution des conflits d’attributions et des crises internes au ministère, interministériels et entre le ministère et les tiers ;

– de veiller à la synergie entre le cabinet et le secrétariat général du ministère ;

– d’apprécier les correspondances soumises à la signature du ministre.

Le directeur de cabinet est nommé par décret en conseil des ministres.

Articles 7 : la cellule d’appui technique comprend :

– les conseillers techniques ;

– les chargés de mission ;

– le conseiller en communication.

Article 8 : Le conseiller technique étudie, donne des avis et fait des propositions sur les dossiers qui lui sont confiés par le ministre.

A ce titre, il est chargé :

– de faire des analyses prospectives susceptibles d’alimenter la vision et l’orientation politique que le cabinet doit imprimer au ministère.

– d’assurer la veille stratégique notamment par le collecte, le traitement et la diffusion des informations politiques, scientifiques et la valorisation des bonnes pratiques permettant de maintenir le ministre, son cabinet et le ministère à un niveau d’information, de la communication et de la globalisation ;

– de centraliser, au sein d’une base de données, toutes les informations susceptibles de favoriser le suivi par le cabinet des secteurs et des structures de son champ de compétence afin d’assurer la performance globale du ministère ;

– d’animer des séances et des ateliers de réflexion, de créativité, de capitalisation de formation au sein du cabinet et du ministère ;

– d’émettre des avis sur les dossiers qui lui sont affectés par le ministre ou par le directeur de cabinet.

Le conseiller technique est nommé par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

Article 9 : Le conseiller en communication traite toutes les questions en rapport avec les médias

A ce titre, il est chargé :

– de mettre en œuvre la stratégie de communication gouvernementale au sein du ministère ;

– de collecter, d’analyser et de conserver la documentation journalistique et audiovisuelle du ministère ;

– d’exploiter les articles relatifs aux problèmes du ministère parus dans la presse nationale ou internationale ;

– de promouvoir en permanence l’image du ministère ;

– d’assurer le protocole et l’organisation des cérémonies auxquelles participe le ministre ;

– d’organiser la participation du ministère aux fora financiers et autres expositions nationales et internationales ;

– d’animer et de coordonner les sites internet des différents services du ministère ;

– d’organiser et de coordonner les conférences de presse et autres actions de communication du ministère ;

– de rédiger et de publier les bulletins d’information et de toutes autres publications du ministère ;

Le conseiller en communication est nommé par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

Article 10 : Le chargé de mission assure une mission spéciale du département définie par arrêté du ministre.

Le chargé de mission est nommé par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

Articles 11 : L’attaché de cabinet exécute les taches d’appui aux membres du cabinet et étudie les dossiers que lui confie le ministre.

L’attaché de cabinet est nommé par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

Article 12 : Le secrétaire particulier gère les affaires réservées du ministre.

A ce titre, il est chargé :

– d’enregistrer et de ventiler le courrier confidentiel ou tous autres courriers à l’arrivée, destinés spécialement au ministre ou au cabinet ;

– de mettre en forme, d’enregistrer et d’expédier le courrier confidentiel au départ ;

– de coordonner en concertation avec le secrétariat général du ministère et le secrétariat administratif la gestion harmonieuse, efficace et efficiente du courrier ;

– de gérer l’agenda du ministre ;

– d’exécuter toutes autres  tâches à lui confiées par le ministre ;

Le secrétariat particulier est nommé par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Il a rang de chef de division.

Article 13 : Sont directement rattachés au ministre :

– l’inspection générale des finances ;

– la personne responsable des marchés publics ;

– la commission de passation des marchés publics ;

– la commission de contrôle des marchés publics ;

– le secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers ;

– la direction centrale de la supervision de la dépense publique ;

– la direction centrale de la supervision des régies financières ;

– la direction nationale du contrôle financier ;

– la direction nationale du contrôle des marchés publics ;

– l’unité de politique fiscale ;

– la cellule de suivi de l’intégration régionale.

Article 14 : l’inspection générale des finances exerce une mission générale de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation en matière administrative, économique et financière.

A ce titre elle est chargée de :

– contrôle le bon fonctionnement des directions centrales, des services extérieurs de tous les ministères, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux et tous les organismes bénéficiant du concours financiers de l’Etat, de ses démembrements ou de ses partenaires ;

– contrôler les opérations réalisées par les ordonnateurs et les comptables publics et de s’assurer de leur régularité et conformité, de vérifier la matérialité de la dépense publique, notamment la réalité du service fait.

Elle peut recevoir des missions du Président de la République et du Premier ministre.

Elle peut également être autorisée par le ministre chargé des finances à effectuer des missions à la demande d’autres autorités nationales, d’organismes publics ou privés, de collectivités locales ou d’organisations internationales.

L’inspection générale des finances est placée sous l’autorité d’un inspecteur général. Il est assisté d’un inspecteur général adjoint.

L’inspecteur général des finances a rang de directeur général.

L’inspecteur général adjoint des finances a rang de directeur d’administration centrale.

Article 15 : la personne responsable des marchés publics coordonne les activités des commissions des marchés publics et délégations de service public intitulées au sein du ministère.

Articles 16 : La commission de passation des marchés publics  est chargée de la préparation des dossiers d’appel d’offres, des opérations d’ouverture et d’évaluation des offres et des propositions.

Article 17 : la commission de contrôle des marchés publics est chargée du contrôle a priori de la régularité de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public.

A ce titre, elle est chargée :

– de procéder à la validation du plan de passation des marchés de l’autorité contractante et des dossiers d’appel d’offres avant le lancement de l’appel à la concurrence ;

– d’accorder, à la demande de l’autorité contractante, les autorisations et dérogations nécessaires, en conformité avec les textes en vigueur ;

– d’assister aux opérations d’ouverture des plis ;

– de procéder à la validation du rapport d’analyse comparative des propositions et du procès – verbal d’attribution provisoire du marché ;

– de valider les projets d’avenants ;

– d’établir à l’attention de l’autorité contractante un rapport annuel d’activités.

Article 18 : Le secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers (SP-PRPF) a pour mission :

– de coordonner la mise en œuvre et le suivi des politiques de réformes :

– de coordonner la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes financiers, notamment celles inscrites dans les conventions signées avec les institutions de Bretton Woods et les autres partenaires techniques et financiers ;

– d’exploiter, d’analyser et de diffuser l’ensemble des données et informations nécessaires au suivi des politiques de réformes et des programmes financiers ;

– de préparer et de gérer les programmes économiques, financiers et d’appui budgétaire du Togo avec les institutions partenaires ;

– de contribuer à assurer la cohérence et la complémentarité des actions programmées dans le cadre des plans sectoriels ou régionaux avec la politique nationale de développement ;

– d’organiser et de coordonner, dans le cadre des différents appuis budgétaires, les négociations  et les revues avec les partenaires techniques et financiers ;

– de coordonner la préparation et la mise en œuvre des documents référentiels de politique économique et de dialogue du gouvernement avec les partenaires techniques et financiers ;

– de suivre la mise en œuvre des réformes structurelles, en particulier celles relatives au respect des engagements internationaux du Togo ;

– de veiller à ce que les réformes structurelles permettent d’améliorer effectivement les performances de l’économie nationale et d’inscrire le Togo sur la voie de l’émergence économique ;

– d’appuyer les ministères sectoriels dans la consommation des ressources financières pour l’atteinte des résultats définis dans le cadre des appuis budgétaires ;

– de coordonner, en liaison avec le groupe de coordination des partenaires techniques et financiers, la mise en œuvre de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ;

– d’organiser et de suivre des missions d’appui au système de gestion des finances publiques tout en veillant à l’intégration ou à la bonne articulation des recommandations avec le plan d’actions pour l’amélioration de la gestion des finances publiques ainsi qu’à leur mise en œuvre ;

– de rechercher, en relation avec les structures compétentes,  des financements nécessaires à la mise en œuvre des actions entrant dans le cadre de la réforme ;

– de gérer les ressources mises à sa disposition pour financer les diverses actions de réforme.

Le secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers (SP-PRPF) est placé sous l’autorité d’un secrétaire permanent nommé par décret en conseil des ministres. Il a rang de secrétaire d’Etat.

Article 19 : la Direction centrale de la supervision de la dépense publique est chargée de superviser, sous l’autorité du ministre, les structures de la chaine de la dépense publique, à savoir la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, la direction générale du contrôle financier, la direction générale du budget et des finances, la direction générale du contrôle des marchés publics.

A ce titre, elle est chargée :

– de recueillir et d’analyser les informations auprès de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, la direction nationale du contrôle financier, la direction générale du budget et des finances, la direction nationale du contrôle des marchés publics afin de produire un rapport hebdomadaire sur la situation des dépenses et l’évolution des contrats de marchés publics ;

– d’examiner et de contrôler la conformité de la dépense avec les prévisions budgétaires ;

– de renforcer la coproduction d’informations stratégiques sur l’état des dépenses et la synergie dans la chaine des dépenses publiques ;

– de suivre la mise en œuvre des réformes de la chaine des dépenses publiques ;

– de faire des propositions au ministre visant à améliorer l’efficacité de la dépense publique et à prévenir les arriérés de paiement de la dette publique.

La direction centrale de la supervision de la dépense publique est placée sous l’autorité d’un directeur central. Il a rang de secrétaire général de ministère.

Article 20 : La direction centrale de la supervision des régies financières est chargée de superviser, sous l’autorité du ministre, les régies financières, à savoir la direction générale du trésor et de la comptabilité publique et de l’office togolaise des recettes.

A ce titre, elle est chargée :

– de recueillir et d’analyser les informations auprès de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique  et de l’office togolaise des recettes afin de produire un rapport hebdomadaire sur la situation des recettes ;

– d’élaborer un tableau de bord de suivi des indicateurs de mobilisation et d’amélioration des recettes des régies financières ;

– de suivre l’évolution des recettes au regard des provisions budgétaires ;

– de renforcer la coproduction d’informations stratégiques sur l’état des recettes publiques et la synergie entre les régies financières ;

– de suivre la mise en œuvre des réformes des régies financières ;

– de faire des propositions au ministre visant à améliorer le niveau des recettes publiques et à consolider la trésorerie publique.

La direction centrale de la supervision des régies financières est placée sous l’autorité d’un directeur central. Il a rang de secrétaire général de ministère.

Article 21 : La direction nationale du contrôle financier est le service qui s’assure de la légalité, de la régularité et de la conformité des opérations et des actes à incidence financière ainsi que de la soutenabilité budgétaire. Elle apprécie la qualité de la gestion  budgétaire des ordonnateurs et évalue la performance des programmes.

A ce titre, elle est chargée :

– d’effectuer un contrôle a priori et a postériori portant sur la régularité budgétaire, juridique et financière des opérations de dépense du budget général de l’Etat et des budgets annexes ;

– de donner son avis motivé sur les projets de loi, de décrets, d’arrêtés, de contrats et de tous actes soumis à l’approbation du ministre de l’économie et des finances et ayant une incidence financière ;

– de participer à l’identification et à la prévention des risques financiers ainsi qu’à l’analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques ;

– d’examiner les comptes rendus d’utilisation des crédits et des emplois ;

– d’examiner les projets de contrats de marchés, de délégations de service public et de baux administratifs initiés par les ministères et institutions de l’Etat, organismes publics et soumis à l’approbation du ministre chargé des finances et des ordonnateurs au regard de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l’application des dispositions d’ordre financier des lois et règlements, de leur conformité avec les autorisations parlementaires et des conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur les finances publiques ;

-d’étudier tous les projets d’actes administratifs à la carrière des agents de l’Etat ;

– de coordonner les travaux d’élaboration du répertoire des prix de référence à l’usage de l’administration publique et de veiller à son amélioration constante et à son actualisation périodique ;

– de concevoir et de mettre en place un système de suivi de l’utilisation du répertoire des prix de référence, notamment à travers des rapports mensuels spécifiques des contrôleurs financiers délégués permettant d’apprécier la disparité des prix appliqués au sein de la même administration ou entre les diverses administrations et de prendre des mesures appropriées.

La direction nationale du contrôle financier est placée sous l’autorité d’un directeur général. Il est assisté d’un directeur général adjoint.

Article 22 : Le directeur national du contrôle financier délègue une partie de ses compétences à des collaborateurs appelés contrôleurs financiers délégués, placés auprès des institutions de l’Etat, des ministères, des collectivités locales et de certains établissements dont la liste est arrêtée chaque année par le ministre de l’économie et des finances.

Article 23 : La direction nationale du contrôle des marchés publics est l’organe national de contrôle des marchés publics et délégations de service public.

La direction nationale du contrôle des marchés publics effectue un contrôle a priori sur la procédure de passation des marchés publics et délégations de services public d’un montant supérieur ou égal au seuil marquant la limite de compétence des commissions de contrôle des marchés publics.

A ce titre, elle est chargée :

– de recevoir, d’examiner et de valider les plans prévisionnels de passation des marchés publics et délégations de services public qui sont préparés chaque année par toute autorité contractante et en assure la publication ;

– d’émettre un avis de non objection sur les dossiers d’appel à la concurrence avant leur lancement et la publication correspondante, ainsi que sur leurs modifications éventuelles ;

– d’accorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;

– d’émettre un avis de non objection sur le rapport d’analyse comparative des offres ou propositions  et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché ;

-de procéder à un examen juridique et technique des projets de marché ou de conventions de délégations de service public avant leur approbation ;

– d’émettre un avis de non objection sur les projets d’avenant ;

– d’apporter un appui technique aux autorités contractantes depuis l’élaboration des plans de passation de marchés, la préparation des dossiers d’appels d’offres jusqu’à la réception définitive des prestations ;

– de collaborer avec l’autorité de régulation des marchés publics, les ministères techniques compétents, les organisations professionnelles, à la rédaction et à la validation des textes d’application relatifs à la règlementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment, les document-types, les manuels de procédures et les guides ;

-d’exercer, a posteriori, un contrôle sur les procédures de passation de marchés ainsi que sur les modalités d’exécution des marchés et délégations de service public.

La direction nationale de contrôle des marchés publics est placée sous l’autorité d’un directeur national. Il est assisté d’un directeur national adjoint.

Article 24 : l’unité de politique fiscale a pour mission la définition et le suivi de la politique fiscale.

A ce titre, elle est chargée :

-d’élaborer les textes législatifs et règlementaires sur la fiscalité ;

– de définir les objectifs de recouvrement des recettes fiscales et douanières ;

– d’estimer et de suivre les dépenses fiscales ;

– de proposer une stratégie fiscale visant à moderniser, à simplifier le système fiscal et améliorer son rendement ;

– de veiller à la cohérence des instruments fiscaux et parafiscaux ;

– d’orienter la stratégie en matière de fiscalité spécifique et des relations fiscales internationales ;

– de suivre et d’évaluer les politiques fiscales et les équilibres des régimes sociaux ;

– ¨de suivre la stratégie de lutte contre la fraude fiscale ;

– de donner son avis sur les projets de lois, règlements et instructions en matière fiscale et douanière.

L’unité de politique fiscale est placée sous l’autorité d’un responsable nommé par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Il a un rang d’un directeur  d’administration centrale.

 

Article 25 : la Cellule de suivi de l’intégration régionale a pour mission le suivi de la participation effective du Togo au processus d’intégration régionale afin de lui permettre de tirer les meilleurs avantages de son appartenance aux communautés régionales.

A ce titre, elle est chargée :                                                                                   

– de proposer et de mettre en œuvre la stratégie du gouvernement en matière d’intégration régionale ;

– d’assurer les fonctions d’antenne nationale de la communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de tous les autres organismes d’intégration régionale. Elle sert de courroie de transmission entre les organes exécutifs des organismes sous régionaux et les administrations de la République togolaise ;

– d’étudier les voies et moyens pour accélérer le processus d’intégration économique régionale ;

– de définir et de mettre en œuvre les actions requises en vue de tirer les avantages liés à l’appartenance du Togo aux organismes d’intégration économique régionale ;

– de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des projets et programmes communautaires y compris le programme économique régional de l’UEMOA et le programme communautaire de développement de la CEDEAO ;

– d’analyser les répercussions des activités des différents secteurs de la vie économique sur les actions, projets et programmes communautaires et vice-versa ;

  • d’élaborer et de transmettre le programme pluriannuel de convergence et les rapports trimestriels sur la situation  économique et financière ;
  • de suivre la mise en œuvre de la surveillance multilatérale des politiques économiques pour le compte des institutions régionales notamment l’UEMOA et la CEDEAO ;
  • d’animer les questions d’intégration avec les autres structures compétentes ;
  • d’assurer le rôle de secrétaire technique du comité national de politique économique.

La cellule de suivi de l’intégration régionale est dirigée par un coordonnateur nommé par arrêté du ministre de l’économie et des finances.

Il a le rang de directeur d’administration centrale.

 

Chapitre 3 : De l’administration centrale du ministère

 

Article 26 : L’administration centrale du ministère de l’Economie et des finances comprend :

  • Le secrétariat  général ;

 

  • Les directions à compétences transversales ou d’appui ;
  • La direction de l’administration et des finances ;
  • La direction des systèmes d’information ;
  • La direction de la planification et du suivi-évaluation ;

 

  • Les directions opérationnelles :
  • La direction générale du patrimoine et du domaine de l’Etat ;
  • La direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;
  • La direction générale du budget et des finances ;
  • La direction générale des études et de l’analyse économique ;
  • La direction des assurances.

Article 27 : le secrétariat général anime et coordonne, par délégation, les activités des services du ministère.

A ce titre, il est chargé :

  • de coordonner le fonctionnement des services techniques du ministère ;
  • d’assurer le suivi administratif des dossiers ;
  • de veiller aux relations avec les autres départements et d’organiser la circulation de l’information ;
  • d’assurer la coordination de l’élaboration de l’avant-projet de budget du département et de suivre l’exécution du budget ;
  • De proposer, en liaison avec le cabinet du ministre, les orientations stratégiques destinées à traduire la vision, les politiques et les stratégies du gouvernement, dans les secteurs d’activités relevant du ministère ;
  • De veiller à la mise en œuvre du programme d’actions et des orientations stratégiques de développement en collaboration avec le cabinet du ministre ;
  • D’émettre un avis technique sur les dossiers soumis à l’étude et à la décision du ministre ;
  • D’élaborer, de mettre en œuvre, d’évaluer et de capitaliser le plan d’amélioration de la performance globale du ministère, de ses politiques, de ses partenariat et de ses service, notamment la satisfaction des usagers et du personnel du ministère ;
  • De développer, en collaboration avec le cabinet du ministre et en liaison avec les autres départements ministériels, des partenariats et des cadres de concertations avec le secteur privé, la société civile, les usagers, les partenaires techniques et financiers aux plans national et international ;
  • D’assurer l’élaboration d’un rapport annuel de capitalisation des bonnes pratiques pour consolider les acquis et enrichir la culture administrative ;
  • D’exécuter toutes autres tâches à lui confiées par le ministre dans le strict respect de lois et règlements en vigueur.

Le secrétariat général du ministère est placé sous l’autorité d’un secrétaire général nommé par décret en conseil des ministres.

Le secrétariat général du ministère comprend ;

Le secrétaire général ;

Le secrétariat administratif ;

La cellule juridique.

Article 28 : La direction générale du patrimoine et du domaine de l’Etat a pour mission la sauvegarde du patrimoine et du domaine de l’Etat.

A ce titre, elle est chargée :

  • d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles et de tenir la comptabilité matières du département ;
  • de centraliser la comptabilité matière des autres départements ministériels et des institutions de l’Etat ;
  • de sécuriser les édifices publics et gérer les risques ;
  • de suivre l’utilisation des biens matériels de l’Etat ;
  • de gérer le domaine foncier de l’Etat ;
  • de tenir les statistiques du patrimoine foncier ;
  • de suivre la gestion des baux administratifs ;
  • de veiller à la bonne utilisation des bâtiments loués ;
  • d’assurer le transit administratif ;
  • de sécuriser le parc automobile de l’Etat ;
  • d’affecter rationnellement les véhicules administratifs et suivre leur utilisation ;
  • d’assurer l’immatriculation des véhicules de l’Etat ;

Article 29 : La direction générale du patrimoine et du domaine comprend :

  • La cabinet du directeur général ;
  • La direction du domaine et du bâtiment ;
  • La direction du cadastre et de la conservation foncière ;
  • La direction du garage central administratif ;
  • La direction de la comptabilité matière et du transit administratif ;
  • La direction de la documentation, du personnel et du matériel.

Article 30 : La direction générale du patrimoine et du domaine est placée sous l’autorité d’un directeur général. Il est assisté d’un directeur général adjoint.

Article 31 : La direction générale du trésor et de la comptabilité publique a pour mission la mobilisation des ressources de l’Etat, la gestion des deniers publics, la règlementation des opérations bancaires, financières, la gestion de la dette publique et la tenue de la comptabilité publique.

A ce titre, elle est chargée :

  • de recouvrer et de centraliser les recettes publiques ;
  • d’élaborer les règles de comptabilisation des recettes et des dépenses publiques ;
  • de contrôler le respect des normes et des procédures comptables ;
  • d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de gestion de la trésorerie ;
  • de mettre en œuvre le plan comptable général de l’Etat ;
  • d’élaborer le tableau des opérations financières du trésor ;
  • d’assurer la mise en œuvre de la politique d’endettement public et de la gestion active de la dette publique ;
  • de produire le compte général de l’administration des finances ;
  • de tenir la comptabilité générale et auxiliaire de l’Etat ;
  • de superviser la production des comptes de gestion par les comptables publics ;
  • de payer les dépenses de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif ;
  • de suivre la gestion des dépôts autorisés par les lois et règlements, en liaison avec les structures concernées ;
  • de centraliser les données chiffrées relatives aux opérations budgétaires des comptes spéciaux ;
  •  de réaliser des études monétaires ;
  • d’assurer la politique d’émission et la gestion des titres publics, en liaison avec l’institut d’émission ;
  • d’élaborer les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs aux marchés d’instruments financiers ;
  • de contrôler les finances extérieures et la règlementation des échanges ;
  • de contribuer à l’élaboration de la politique de financement de l’économie ;
  • de lutter contre la criminalité économique et le blanchiment de capitaux en liaison avec les services compétents du ministère.

Article 32 : La direction générale du trésor et de la comptabilité publique comprend :

  • Le cabinet du directeur général ;
  • Les directions centrales :
    • La direction des opérations monétaires et financières ;
    • La direction de la législation et de la règlementation financière et comptables ;
    • La direction de la dette publique ;
    • La direction de la documentation, du personnel et du matériel
  • Les structures comptables centrales :
  • L’agence comptable centrale des comptes de l’Etat ;
  • La trésorerie générale de l’Etat ;
  • La paierie générale de l’Etat ;
    • La recette générale de l’Etat ;
    • L’agence comptable de la dette publique.

Article 33 : La direction générale du trésor et de la comptabilité publique est placée sous l’autorité d’un directeur général. Il est assisté d’un directeur général adjoint.

Article 34 : La direction générale du budget et des finances a pour mission l’élaboration du budget de l’Etat, le suivi de son exécution ainsi que l’analyse de l’efficacité des dépenses.

A ce titre, elle est chargée :

  • de mettre en œuvre de la politique budgétaire du gouvernement ;
  • d’effectuer le cadrage et les prévisions budgétaires ;
  • d’élaborer les projets de loi de finances de l’Etat ;
  • de contrôler et d’auditer l’exécution du budget de l’Etat ;
  • d’élaborer les procédures de modernisation des circuits de la dépense ;
  • d’élaborer la note de synthèse relative à l’exécution du budget de l’Etat ;
  • d’élaborer et de suivre l’application de la règlementation en matière budgétaire ;
  •  d’élaborer et de mettre en œuvre la réforme budgétaire ;
  • de suivre et d’évaluer les subventions accordées par l’Etat aux établissements publics et organismes publics ;
  • de consolider les informations budgétaires avec celles des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics ;
  • de suivre et d’appliquer le programme d’investissement prioritaire ;
  • de consolider la comptabilité administrative des ordonnateurs ;
  • de produire les données et les indicateurs de résultats sur l’évolution des dépenses budgétaires ;
  • De mettre en œuvre la politique salariale du gouvernement, en liaison avec le ministère chargé de la fonction publique ;
  • d’analyser l’incidence financière des textes relatifs aux dépenses de personnel et de pensions ;
  • d’élaborer et de consolider les statistiques de la solde ;
  • de gérer le fichier solde central des personnels de l’Etat.

Article 35 : La direction générale du budget et des finances comprend :

  • Le cabinet du directeur général ;
  • La direction du budget ;
  • La direction des finances ;
  • La direction des études et de l’analyse budgétaire ;
  • La direction de la documentation, du personnel et du matériel.

Article 36 : La direction générale du budget et des finances est placée sous l’autorité d’un directeur général. Il est assisté d’un directeur général adjoint.

Article 37 : La direction générale des études et de l’analyse économique a pour mission la formulation des politiques économiques, la réalisation des études et des prévisions macroéconomiques.

A ce titre, elle est chargée :

  • de mener la collecte et la gestion de l’information conjoncturelle, intérieure et extérieure ;
  • d’analyser toutes informations utiles à la prise de décision des autorités publiques en matière économique et financière
  • d’élaborer des synthèses macroéconomiques, des tableaux de bords conjoncturels, des notes de conjoncture et des rapports sur les perspectives économiques et financières à court et à moyen termes ;
  • de réaliser des études économiques et financières ;
  • de suivre les statistiques des finances publiques ;
  • d’élaborer le tableau des opérations financières de l’Etat ;
  • de réaliser les prévisions macroéconomiques à court et moyen termes ;
  • de participer à la préparation des lois de finances de l’Etat, notamment par la définition du cadre macroéconomique et budgétaire ;
  • de produire le rapport économique et financier qui accompagne la loi de finances de l’Etat ;
  • de faire des simulations afin de mesurer les incidences des mesures de politique économique envisagées ;
  • d’assurer la coordination des actions et projets d’appui au secteur privé, de renforcement des capacités des entreprises et des organisations d’entreprises ;
  • d’assurer l’analyse des implications à court terme des politiques socio-économiques et sectorielles ;
  • d’étudier les conséquences des accords internationaux sur le Togo et d’apprécier la compétitivité de l’économie nationale ;
  • de participer à la préparation, à l’analyse et à l’évaluation des politiques sectorielles ;
  • de contribuer au perfectionnement des méthodes de traitement de l’information économique et financière ;

– d’élaborer et de suivre les instruments de pilotage stratégique de l’économie ;

– de promouvoir de suivre et de contrôler les institutions de micro finance ;

– d’exercer la tutelle du système financier décentralisé.

Article 38 : La direction générale des études et de l’analyse économique comprend :

  • Le cabinet du directeur général ;
  • La direction de la conjoncture et des prévisions macroéconomiques ;
  • La direction des études stratégiques et de politique économique ;
  • La direction de l’analyse économique et financière ;
  • La direction de la micro finance ;
  • La direction de la documentation, du personnel et du matériel.

Article 39 : La direction générale des études et de l’analyse économique est placée sous l’autorité d’un directeur général. Il est assisté d’un directeur général adjoint.

Article 40 : La direction de l’administration et des finances assure la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et des services généraux au sein du ministère.

A ce titre, elle est chargée :

  • En matière de gestion des ressources humaines :
  • d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer la stratégie de modernisation de la gestion des ressources humaines ;
  • d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan de gestion prévisionnel des emplois et des compétences ;
  • d’élaborer, de mettre en place et d’évaluer les cadres organiques, les fiches de poste, les plans de recrutement, les plans de carrière, le système de gestion des performances et les plans de formation ;
  • de mettre en place une base de données et un dispositif de collecte et de traitement des informations pour une gestion maîtrisée des ressources humaines ;
  • d’informer et de former le personnel sur les enjeux de la gouvernance, les principes, les bonnes pratiques et les procédures de gestion des ressources humaines.

 

  • En matière de gestion des ressources financières :
  • d’assurer la préparation du budget du ministère ;
  • d’élaborer des mesures de sécurisation, d’assainissement et de modernisation de la gestion des ressources financières du ministère ;
  • d’assurer le suivi budgétaire et de faire le point périodique de l’état des ressources ;
  • de mettre en place une base de données, un dispositif de collecte et de traitement des informations pour une gestion efficiente des ressources financières ;
  • d’informer et de former le personnel du ministère sur les procédures de gestion des finances publiques ;
  • de centraliser le compte administratif des autres ordonnateurs ;

 

  • En matière de gestion des ressources matérielles et des services généraux :
  • d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer un plan d’investissement, d’équipement, de maintenance et d’amortissement ;
  • de mettre en œuvre le plan de suivi des achats et approvisionnement, des réalisations et de leur entretien ;
  • d’assurer la gestion des stocks ;
  • de mettre en place une base de données, un dispositif de collecte et de traitement des informations pour une gestion efficiente des ressources matérielles ;
  •  d’élaborer et de mettre en œuvre le programme annuel des voyages, mission s et manifestations officiels en liaison avec le cabinet du ministre et le secrétariat général du ministère ;
  • de mettre en place un tableau de bord de suivi des activités relatives à l’organisation des voyages, missions et manifestations officiels ;
  • d’informer les cadres et agents du ministère sur les dispositions permanentes ou ponctuelles pour faciliter les voyages, missions et manifestations ;
  • d’assurer le service d’accueil des usagers du ministère ;
  • de veiller à la propreté et à la sécurité des lieux de travail.

Article 41: La direction de l’administration et des finances comprend :

  • Le secrétariat ;
  • La cellule de contrôle interne ;
  • La division des ressources humaines et d’évaluation des performances ;
  • La division de programmation et de l’exécution du budgétaire ;
  • La division de la commande publique, d’équipement et de la comptabilité administrative.

Article 42 : La direction de l’administration et des finances est placée sous l’autorité d’un directeur.

Article 43 : La direction de la planification et du suivi-évaluation assure la gestion du processus de planification et du suivi-évaluation des projets et programmes de développement.

A ce titre, elle est chargée :

  • de suivre et d’évaluer l’exécution physique des projets et programmes de développement ;
  • d’effectuer les visites de chantiers avec les équipes de projets, les ministères et les institutions de l’Etat ;
  • d’animer le processus d’analyse, de planification, de suivi-évaluation et de capitalisation au sein du ministère ;
  • d’élaborer de suivre et d’évaluer, en collaboration avec le cabinet du ministre et le secrétariat général du ministère, les plans stratégiques et opérationnels du ministère ;
  • d’élaborer, en collaboration avec les directions techniques et les organismes sous tutelle, les programmes et projets du ministère ;
  • de participer aux missions de réception des ouvrages avec les autres acteurs de la dépense d’investissement ;
  • de mettre en place une base de données et un dispositif de collecte et de traitement des informations pour soutenir le processus de planification, de mise en œuvre des actions de suivi-évaluation et de capitalisation au sein du ministère ;
  • de veiller à la prise en compte de l’égalité des chances, de l’approche genre et de la promotion de l’emploi dans tous les programmes et projets ;
  • de veiller à la prise en compte des études d’impact environnemental et des stratégies d’adaptation, au changement climatique pour tous les programmes et projets.

Article 44 : La direction de la planification et du suivi-évaluation comprend :

  • Le secrétariat ;
  • La division des études et de la planification ;
  • La division de la statistique et de suivi-évaluation ;
  • La division contrôle de l’exécution des projets et programmes ;
  • La division de la documentation, du personnel et du matériel.

Article 45 : La direction de la planification et du suivi-évaluation est placée sous l’autorité d’un directeur.

Article 46 : La direction des systèmes d’information assure, en relation avec toutes les structures du ministère, la conception, la mise en œuvre, la coordination et le suivi-évaluation d’actions intégrées.

A ce titre, elle est chargée :

  • de garantir la sécurisation formelle, l’authentification et la sauvegarde des documents administratifs et autres productions intellectuelles ;
  • d’assurer la fluidité et l’accessibilité de l’information ;
  • de faciliter les relations entre les directions techniques et les usagers pour un service public efficace et efficient ;
  • d’organiser et de coordonner les activités informatiques de toutes les structures du ministère ;
  • d’élaborer le schéma directeur informatique du ministère ;
  • d’intégrer les différents modules de gestion informatique en matière de gestion des finances publiques ;
  • de maîtriser et maintenir les réseaux informatiques du ministère ;
  • de gérer le parc informatique ;

Article 47 : la direction des systèmes d’information comprend :

– le secrétariat ;

– la division de la documentation, du personnel et du matériel ;

– la division études et projets informatiques ;

– la division base de données et applications informatiques ;

– la division support et maintenance ;

– la division infrastructures informatiques ;

Article 48 : La direction des systèmes d’information est placée sous l’autorité d’un directeur.

Article 49 : La direction des assurances a pour mission la règlementation du secteur des assurances et le contrôle des compagnies d’assurance.

A ce titre, elle est chargée :

  • de concevoir des études d’ordre économique ou statistique concernant l’assurance et de réassurance ;
  • de préparer et de suivre l’application des accords et traités en matière d’assurance ;
  • de conseiller les autorités nationales en matière d’assurance ;
  • de surveiller le marché des assurances et de réassurance ;
  • de protéger l’épargne détenue par les compagnies d’assurance ;
  • de suivre la gestion des assurances administratives ;
  • de contrôler les professions connexes ;
  • de faire des propositions d’agrément des compagnies et des intermédiaires d’assurances ;
  • de suivre les activités des centres de formation professionnelle en assurance ;
  • de tenir le fichier et la carte nationale des compagnies d’assurances ;
  • de concevoir la politique de l’Etat en matière d’assurance, en liaison avec la CIMA.

Article 50 : La direction des assurances comprend :

  • Le secrétariat ;
  • La division de la documentation, du personnel et du matériel ;
  • L’inspection des assurances et des professions connexes ;
  • La division des statistiques et des synthèses ;
  • La division des agréments, de la coopération et du contentieux.

Article 51 : La direction des assurances est placée sous l’autorité d’un directeur

                                   Chapitre 4 : Des services extérieurs du ministre

Article 52 : Les services extérieurs sont les prolongements déconcentrés, au niveau régional, local et à l’étranger des services centraux.

Article 53 : Le ministère de l’économie et des finances dispose des services extérieurs ci-après :

  • La trésorerie pour l’étranger ;
  • Les trésoreries régionales ;
  • Les trésoreries spéciales ;
  • Les trésoreries principales ;
  • Les trésoreries ;
  • Les paieries ;
  • Les perceptions.

Chapitre 5 : Des institutions et organismes rattachés au ministère

 

Article 54 : Sont rattachés au ministère de l’économie et des finances, les organismes et institutions ci-après :

– l’autorité de régulation des marchés publics ;

– l’office togolais des recettes ;                                                       

– l’agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME ;

– l’agence judiciaire de l’Etat ;

– l’agence des participations de l’Etat ;

– la cellule nationale de traitement des informations financières ;

– les banques publiques ;

– la caisse de retraite du Togo ;

– la loterie nationale togolaise ;

– l’office du patrimoine immobilier du Togo à l’étranger ;

-la société de recouvrement du Togo.

Article 55 : Le ministre peut donner délégation au secrétaire général ou au directeur de cabinet du ministère de l’économie et des finances à l’effet d’assurer la coordination, l’animation et la supervision des organismes et institutions attachés sus visés.

 

Chapitre 6 : Dispositions diverses et finales

 

Article 56 : les directeurs généraux, les généraux adjoints et les directeurs sont nommés par décret du Président de la République.

Article 57 : L’organisation interne du ministère de l’économie et des finances est précisée par arrêté du ministre, après accord du Premier ministre.

Article 58 : Sont abrogées, pour le ministère de l’économie et des finances, les dispositions du décret n°2012-004/PR du 29 février 2012 relatif aux attributions des ministres d’Etat et ministre et du décret n° 212-006/PR du 7 mars 2012 portant organisation des départements ministériels et toutes autres dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 59 : Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République togolaise

 

                                                                                              Fait à Lomé, le 29 septembre 2017

 

                                                                                              Le Président de la République

 

                                                                                              Faure Essozimna GNASSINGBE

 

                                                                                  Le Ministre de l’économie et des finances

 

                                                                                                               Sani YAYA

 

Pour ampliation

Le Secrétariat général

De la Présidence de la République

 

Date patrick TEVI-BENISSAN